Retour sur la « critique intellectuelle » des facultés de droit - Sciences Po Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue La Semaine juridique. Édition générale Année : 2015

Retour sur la « critique intellectuelle » des facultés de droit

Christophe Jamin
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 1208699
  • IdRef : 030127777

Résumé

Commençons par dire que nous partageons l'idée directrice énoncée dans l'article de MM. Beaud et Libchaber : la question centrale est celle de la liberté de l'université, victime à la fois d'une tutelle étatique écrasante et d'un manque patent de moyens financiers. L'université se meurt du manque de liberté, la conquérir engage au moins autant l'accès aux ressources financières que la restauration de formes de vertus collectives, à travers l'encouragement de bonnes pratiques. À ce constat, nous ajouterions volontiers que cette conquête est indissociable d'un vigoureux renouveau intellectuel et institutionnel, d'une transformation profonde de la conception dominante de ce que doit être la pensée juridique et les manières de l'enseigner. C'est sur ce point que nous divergeons. Il en résulte, par exemple, que nous peinons à voir dans le CNU ou l'agrégation des institutions favorables à la liberté académique que nous appelons de nos voeux. Il en résulte surtout que, contrairement à ce qu'ils écrivent, nous ne pensons pas que « La difficulté à envisager la critique de Sciences Po tient à ce qu'elle est impuissante à formuler des griefs utiles pour le renouvellement de l'université ». Nous n'estimons pas non plus qu'être professeurs à Sciences Po nous place dans le système extra-universitaire, faisant de nous des déserteurs (« La défection, c'est la fuite hors de l'université ! »). Sciences Po est un établissement hybride à la fois public et privé, à vocation de service public, qui tient de son passé le statut de grande école et de son présent celui d'université sélective et payante (plus précisément, de « grand établissement » au sens de l'article L. 717-1 du Code de l'éducation), comme il en existe partout dans le monde. Son statut offre à son École de droit la possibilité de jouir d'une plus grande autonomie que les facultés de droit. Ce qui en fait moins un « concurrent déloyal » (sa petite taille rendrait de toute façon cette concurrence dérisoire) qu'un laboratoire où peut s'expérimenter, avec son lot nécessaire de tâtonnements, d'erreurs et de réussites, d'autres manières de faire du droit et de l'enseigner. Dans ce sens, l'expérimentation qui s'y poursuit n'est pas trop éloignée pour offrir de quelconques enseignements aux facultés de droit ; tout au contraire, et comme l'article le suggère au demeurant très bien, elle présente d'autres manières de faire le même métier, un peu plus librement peut-être, un peu plus joyeusement aussi (« C'est que nous faisons le même métier, mais dans des conditions si différentes ! Si nous avions leurs moyens, et leur liberté, nous serions très heureux »). La « critique intellectuelle » que le projet de l'École de droit porte au modèle dominant (mais pas hégémonique, tant s'en faut !) dans les facultés de droit nous paraît mériter d'être pris au sérieux, car elle est au coeur du projet de conquête de cette liberté académique et politique que nous appelons tous de nos voeux. [Premier paragraphe de l'article]

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hal-03385335 , version 1 (19-10-2021)

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Citer

Christophe Jamin, Mikhaïl Xifaras. Retour sur la « critique intellectuelle » des facultés de droit. La Semaine juridique. Édition générale, 2015, 4, pp.155 - 161. ⟨hal-03385335⟩
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